Selon le les arguments avancés par l’État concernant la dissolution du gouvernement par le chef de l’État, le projet de loi sur le mariage serait à la base de cette situation, mais je reste persuadé que ce projet de loi n'est que la face visible de l'iceberg.j'ai pu déniché ce projet de loi que je vous propose de lire.
PROJET DE LOI portant abrogation de l’article 53 et modifiant les
articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au
mariage, modifiée par la loi n°83-800 du
2 août 1983 présenté par le président de la République.
EXPOSE DES MOTIFS
Si les lois civiles adoptées en 1964 ont dans leur ensemble,
contribuées à l’avènement d’une société ivoirienne moderne, la loi relative au mariage apparait
aujourd’hui, dans certaines de ses dispositions, inadaptée à l’évolution qui
tend à consacrer, partout dans le monde, le principe de l’égalité entre les
sexe et l’autonomisation de la femme.
En ratifiant, le 18 décembre 1995, la convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Cedef), la côte d’ivoire
s’est engagée à mettre les dispositions contraires de sa législation nationale
en conformité avec les principes défendus par cette convention. Les dispositions
en causes de la loi révisée du 7 octobre 1964 relative au mariage sont
essentiellement :
-L’article 53 qui
dispose que le couple contribue aux charges du mariage en proportion de
facultés respectives. L’époux qui ne remplit pas cette obligation peut être
contraint par la justice ;
-l’article 58
alinéa 1er qui fait du mari le chef de famille ;
-l’article 59 qui
prévoit que l’obligation d’assurer les charges du mariage pèse, à titre
principal, sur le mari qui est obligé de fournir à la femme tout ce qui est
nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ;
-l’article 60 alinéa
1er selon lequel le choix de la résidence familiale appartient au
mari, la femme étant obligée d’habiter avec lui et lui étant tenu de la
recevoir.
-l’article 67
enfin qui dispose que la femme peut exercer une profession séparée de celle de
son mari à moins qu’il soit judiciairement établi que l’exercice de cette
profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Dans un souci d’égalité des sexes comme recommandé par la
convention précitée, le présent projet de la loi propose d’abroger l’article 53
de la loi relative au mariage, de modifier et de compléter les articles 58, 59,
60 et 67 par des dispositions visant à :
Placer la famille sous la responsabilité conjointe des
époux, en leur conférant le pouvoir d’assurer ensemble la direction morale et
matérielle de la famille ; faire contribuer les époux aux charges du
ménage ; imposer le choix d’un commun accord du domicile familial ;
permettre aux époux d’exercer librement la profession de leur choix.
Telle sont les préoccupations qui sont à l’origine de ce
projet de loi.
PROJET DE LOI
Article 1er :
l’article 53 de la loi n°64-375 du 7
octobre 1964 relative au mariage, telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983, est abrogé.
Article 2 :
les articles 58, 59, 60 et 67 sont modifiés et complétés comme suit :
Article 58 nouveau :
la famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et
des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la
famille, pourvoient à l’éducation des enfants à proportion de leurs facultés
respectives.
Article 59 nouveau :
les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés
respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux
peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation
de saisir-arrêter et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage,
une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Article 60 nouveau :
en cas de désaccord, le domicile de la famille est choisi d’un commun
accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé
par le juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.
Article 67 nouveau :
chacun des époux a le droit d’exercer
la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi
que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
cet article mérite t-il une telle conséquence?
non je ne pense pas, et vous qu'en pensez vous?
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